L’hôpital, la clinique, ou la maternité enregistre la naissance dans un registre d’état Civil et transmet un volet (II) dit de déclaration de naissance à la mairie ou au Centre d’état civil dont il ou elle dépend.
L’hôpital, la clinique ou la maternité remet à l’usager le numéro du volet de la déclaration de naissance qui à son tour le présente à la section état civil où le volet de la déclaration de naissance a été transmis.
L’agent de la section d’état civil procède à l’enregistrement des informations contenues dans le volet. Cette opération est appelée transcription.
L’usager vérifie l’exactitude des informations enregistrées.
L’extrait d’acte de naissance, dit volet III, est soumis à la signature du maire avant d’être remis à l’usager qui pourra en faire des copies.
Les parents ont un délai maximum de 1 mois (30 jours francs) pour déclarer la naissance de leur enfant. Passé ce délai, il faudra recourir à un jugement supplétif.
L’extrait d’acte de naissance est une formule manuscrite. C’est sa copie qui est saisie à la machine.
– Volet de déclaration de naissance de l’hôpital, la clinique ou la maternité pour obtenir l’extrait d’acte de naissance.
– L’extrait d’acte de naissance dit volet III pour obtenir une ou des copies de l’extrait d’acte de naissance.
Gratuit pour l’extrait d’acte de naissance (volet III)
100 FCFA pour la copie sur l’ensemble du territoire. La copie peut se faire dans n’importe quel centre d’état civil.
Généralement délivré sous 24 heures à partir de la réception du dossier par l’état civil.
Articles 74 à 79 de la loi n°06‐024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil (pour l’Extrait d’acte de naissance) et Articles 63, 64, 65 de la loi n°06‐024 (pour la copie).
Centre d’état civil du lieu de résidence
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– Extraits d’acte de naissance des futurs époux.
– Cartes d’identités des futurs époux et copies cartes d’identité des témoins.
Gratuit pour l’extrait de l’acte de mariage (copie : 100 FCFA).
1000 FCFA pour le livret de famille
Dans la pratique, le coûts diffèrent selon la commune en fonction des frais fixes et des frais variables fixés par délibérations des conseils municipaux.
L’extrait de l’acte de mariage est délivré sur place après la célébration du mariage.
Articles 90 à 101 de la loi n°06‐024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil.
Article 14 et 15 de la loi n°95‐034 portant Code des Collectivités Territoriales modifié par la loi 98‐010 du 15/06/98 et modifié par la loi 98‐066 du 30/12/98.
Au Mali, la dissolution judiciaire d’un mariage est obtenu par le divorce qui peut être prononcé soit par consentement mutuel, soit par rupture de la vie commune, soit pour faute.
La matière est réglementée par les articles 325 et suivants du Code des personnes et de la famille.
Le tribunal compétent en matière de divorce est celui du dernier domicile commun des époux ou celui de l’époux défendeur.
Sauf en matière de divorce par consentement mutuel, la tentative de conciliation est obligatoire dans tous les autres cas de divorce.
L’instance est introduite sous la forme ordinaire et la cause est débattue en Chambre de conseil, le ministère public entendu et le jugement est rendu en audience publique comme en cause d’appel où c’est un arrêt qui est rendu en audience publique.
Le pourvoi en cassation en matière de divorce est suspensif.
1. Divorce par consentement mutuel:
Lorsque les époux demandent conjointement le divorce, ils n’ont pas à faire connaître la cause. Ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conditions.
Les conditions liées au fond:
Pièces à fournir:
2. Divorce pour rupture de vie commune:
Un époux peut demander le divorce en raison d’une rupture prolongée de la vie commune lorsqu’ils vivent séparés de fait depuis trois ans ou en cas d’impossibilité de l’un des époux de satisfaire à ses obligations conjugales.
Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent pendant le même temps si gravement altérées qu’aucune communauté de vie commune subsiste entre les époux et ne pourra se reconstituer dans l’avenir suivant les prévisions les plus raisonnables.
Toutefois, si l’autre époux établit que le divorce aura pour lui, compte tenu de son âge et de la durée du mariage soit pour les enfants des conséquences matérielles et morales d’une extrême dureté, le juge rejette la demande.
3. Divorce pour faute
Un époux peut demander le divorce en cas :
• D’adultère de l’autre
• D’excès, sévices et injures graves de l’autre rendant la vie conjugale impossible.
• De condamnation de l’autre à une peine afflictive et infamante
• D’alcoolisme invétéré ou de toxicomanie
• Du manquement à un engagement substantiel
L’épouse peut aussi demander le divorce lorsque le mari refuse de subvenir aux besoins essentiels (nourriture, logement, habillement et soins médicaux).
La procédure :
– L’époux demandeur présente une requête écrite au juge ou à défaut au chef de la circonscription administrative qui la transmets à la juridiction compétente.
– Le juge indique le jour l’heure et le lieu auxquels il sera procédé à la tentative de conciliation.
Quand faut-il initier une procédure de divorce ?
Lorsque l’un des époux ou conjointement les deux décident de mettre fin à leur union.
• Une demande écrite
• Une copie de l’acte de mariage
• Les actes de naissance des enfants s’il y a lieu
Une consignation de 20 000 FCFA payée au greffe du Tribunal
Intitulé de la pièce délivrée : un jugement de divorce.
Elle dépend de la complexité de l’affaire.
Articles 325 et suivants du Code des personnes et de la famille.
La délégation de l’autorité parentale permet à une personne autre que les pères et mères légitimes d’exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur.
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement conformément aux dispositions des articles 585 et suivants du Code des Personnes et de la Famille.
Les pères et mères, ensemble ou séparément, lorsque les circonstances l’exigent, peuvent saisir le juge compétent pour une délégation partielle ou totale de l’exercice de leur autorité parentale à un particulier ou à un établissement d’éducation spécialisée.
Dans un second cas, le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut également en cas de désintérêt manifeste ou lorsque les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, saisir le juge civil compétent aux fins de faire déléguer tout ou partie de l’autorité parentale.
Dans tous les cas, les deux parents doivent être appelés à l’instance. La délégation parentale pourra prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s’il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux parents, le juge civil met à leur charge, s’ils ne sont pas indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretiens.
NB : Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut jamais faire l’objet de délégation.
Une consignation de 7500 à 10 000 FCFA suivant les juridictions.
La pièce délivrée est un jugement de délégation partielle ou totale d’exercice de l’autorité parentale.
Articles 585 et suivants du Code des Personnes et de la Famille.
Au Mali, il s’agit respectivement de la Direction régionale de la promotion de la famille et de l’enfant, soit de la Direction nationale du même nom.
Après enquête, ce service technique ou l’autorité centrale, c’est-à-dire la Direction régionale ou la Direction nationale précitées, saisit le tribunal civil compétent.
Le jugement est rendu en audience publique, après débats en chambre du Conseil, le Ministère public, et en présence de l’adoptant et celle du représentant du service chargé de la protection de l’enfance.
L’adoption protection est permise, quel que soit l’âge de l’adopté. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.
L’adoption peut être l’œuvre d’époux, pour peu qu’ils soient de bonne vie et de bonne mœurs et qu’ils justifient de revenus suffisants. Il en est de même des célibataires hommes ou femme. Toutefois, l’homme célibataire ne peut qu’adopter un enfant âgé de 13 ans au moins.
Il convient enfin de noter que l’adoption est interdite, aux termes de l’article 522, aux homosexuels, qu’ils vivent en couple ou pas.
La révocation de l’adoption se fait dans les mêmes conditions de forme que celles prévues pour la procédure d’adoption. L’action en révocation de l’adoption – protection est ouverte aux personnes ci-après :
– L’adoptant
– L’adopté, à condition qu’il ait au moins 15 ans
– Les personnes ou l’institution dont le consentement est requis
– Le ministère public
– Les délégués à la Protection de l’enfance
– A toute personne qui y a intérêt
– Frais de consignation : de 7500 F CFA à 12 000 F CFA suivant les juridictions civiles.
– Frais de timbres : 200 F CFA
Délai de délivrance du jugement : deux à trois mois après la saisine du juge compétent.
Pour les enfants mineurs :
Gratuit
Moins de 24 heures
Gratuit (Copie de l’acte de décès 100 francs CFA)
24 heures.
Références/sources :
– Article 65 de la loi 06‐24/du 28 juin 2006 portant droit de timbre.
– Articles 102 à 106 de la loi n°06‐024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil.
Mairie
Après constat, le médecin remplit un certificat, décès ou une déclaration de décès qui est enregistrée par la structure ou a lieu le décès et remis à l’usager.
– Le déclarant se présente au bureau chargé du permis d’inhumer muni de la déclaration de décès délivré par le médecin de l’hôpital, de la clinique ou du CESCOM où a lieu le décès.
– L’agent du bureau du permis d’inhumer procède à l’enregistrement de la déclaration de décès et lui délivre sur place, un numéro d’enregistrement ainsi que le 1er volet du permis d’inhumer.
– Le déclarant remet le 1er volet du permis d’inhumer au responsable du cimetière qui l’autorise à procéder à l’enterrement.
NB : Le bureau chargé du permis d’inhumer relève de la mairie.
Déclaration de décès (volet n°2)
L’opération de délivrance du permis ainsi que l’enterrement sont gratuits.
Sur place.
Références/sources : Articles 102 à 106 de la loi n°06‐024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil.
Mairie
L’usager se présente au bureau du casier judiciaire et du certificat de nationalité d’un tribunal civil.
Copie de l’extrait de l’acte de naissance.
750 francs CFA
24 heures
Loi n°62‐18/AN‐RM du 03/02/62
Articles 53 et 54 portant certificat de nationalité.
Tribunal
L’usager se présente à la section carte d’Identité du commissariat de police de sa commune, à la brigade de gendarmerie, ou au bureau du sous-préfet.
1.000 FCFA au retrait de la carte d’identité, contre un reçu.
24 heures
Décret n°014/PG‐RM du 09/01/88 portant Institution et Règlementation de la Délivrance de la Carte D’Identité et de la Carte Consulaire.
Commissariat ou gendarmerie.
La demande de l’acquisition de la nationalité malienne par voie de mariage est ouverte à toute personne de nationalité étrangère ou apatride ayant contracté le mariage avec un Malien ou une Malienne sauf à elle de décliner la qualité de Malien avant le mariage.
Quand faut-il demander la nationalité ?
Après la célébration du mariage au Mali.
Toutefois, le gouvernement pendant un délai d’un an peut s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité malienne par le mariage. Ce délai court du jour de la transcription de l’acte de mariage sur le registre de l’Etat civil lorsque celui-ci a été célébré à l’étranger.
Le décret peut fixer des frais de chancellerie perçus au profit du Trésor Public
Un an après l’enregistrement et sa notification au Ministère de la Justice
Article 233 du Code des Personnes et de la Famille
La matière est réglée par le code des Personnes et de la famille en ses articles 237 et suivants. L’acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation s’obtient par une décision de l’autorité publique notamment par un décret non motivé à la demande de l’intéressé.
Qui peut acquérir la nationalité par décret ?
L’acquisition de la nationalité peut se faire par décret pour tout étranger ayant résidé au Mali depuis 10 ans au moins au moment de la présentation de sa demande. Toutefois ce délai est réduit à 5 ans pour le demandeur ayant rendu des services exceptionnels au Mali et aussi pour l’enfant né au Mali de parents étrangers. La résidence habituelle est l’établissement à demeure sur le territoire national qui est assimilé au séjour à l’étranger dans une fonction conférée par le gouvernement malien ou la présence à l’étranger dans une formation de l’armée malienne.
A quelles conditions ?
La demande doit en outre remplir les conditions suivantes :
– Souscrire un acte solennel de soumission à la République par déclaration sous peine de nullité au Ministère de la justice qui, après enregistrement, peut accepter ou refuser lorsque l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi. La décision de refus est motivée et notifiée au déclarant qui a un délai de deux mois pour saisir le tribunal civil qui décide de la validité ou de la nullité de la déclaration à laquelle le gouvernement peut s’opposer par décret insusceptible de recours dans un délai d’un an après la validation judiciaire ou l’acceptation du Ministère de la justice. Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est faite devant les agents diplomatiques ou consulaires. Après l’expiration du délai d’un an et à défaut de l’opposition du gouvernement, le Ministère de la justice doit remettre au déclarant copie de sa déclaration avec la mention de l’enregistrement effectué. La validité d’une déclaration peut toujours être contestée par le Ministère Public ou par toute personne intéressée à moins que le tribunal civil n’ait déjà statué par décision passée en force de chose jugée.
– Etre majeur ou mineur émancipé
– Etre reconnu saint d’esprit
– Etre de bonne vie et mœurs
– Justifier de son intégration à la communauté malienne
– N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie, pour une infraction de droit commun. Lorsque des peines prononcées à l’étranger, elles peuvent ne pas être prises en considération, dans ce cas le décret est pris avec l’avis conforme de la Cour suprême.
– Le mineur âgé de 15 ans peut demander sa naturalisation avec l’autorisation de la personne ou de l’organe exerçant l’autorité parentale ou la tutelle.
NB : Le décret de naturalisation peut toujours être rapporté lorsqu’il apparaît que la personne naturalisée ne remplit pas les conditions requises ou alors fait des déclarations mensongères ou présente des pièces fausses.
– Une demande adressée au Ministère de la justice
– Copie de l’acte de naissance
– Casier judiciaire bulletin n° 3
– Certificat de résidence
– Certificat de visite et de contre visite
– Certificat de bonne vie et mœurs
– Attestation d’imposition ou de non imposition
– Le cas échéant, l’acte de mariage et le certificat de nationalité du conjoint.
Un droit de chancellerie, dont le taux est fixé par décret au profit du Trésor public.
Nature de la pièce délivrée : un décret de naturalisation un an après la délivrance de l’attestation de dépôt auprès du Ministère de la justice.
Le code des Personnes et de la famille en ses articles 237 et suivants.
Aux termes de la Loi n° 017 du 21 mai 2013 portant modification de la loi n° 06 – 044 du 4 SEPTEMBRE 2006 modifiée par la loi n° 2011 – 085 du 30 décembre 2011 portant loi électorale, tout citoyen malien âgé de 18 ans au moins, jouissant de ses droits civiles et politiques et ne tombant pas sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcée par les juges a la qualité d’électeur.
Les listes électorales sont permanentes. Elles sont établies à partir de données biométriques de l’état-civil comprenant à la fois les photos et empreintes digitales.
A chaque électeur est affecté un numéro d’identification nationale (NINA).
Aux termes de l’article 33 de la loi, doit être inscrit d’office sur la liste électorale tout électeur résidant dans la commune, l’Ambassade ou le Consulat et figurant dans la base de données biométriques avec sa photo et son empreinte digitale.
Dans les mêmes conditions, sont inscrites sur la liste électorale les personnes qui auront atteint la majorité de 18 ans dans l’année qui suit la révision.
En cas de changement de résidence, l’électeur peut se faire inscrire sur la liste électorale sans qu’il soit préalablement exigé de lui la production d’un certificat de radiation de la liste électorale de la précédente résidence.
NB: Toute demande d’inscription, de rectification ou toute autre réclamation sont adressées à la Commission administrative qui se réunit sur convocation du représentant de l’État dans le District de Bamako ou dans le Cercle.
La délivrance de la carte d’électeur est réglementée par les dispositions des articles 59 et 61 de la loi électorale. Aux termes de ces dispositions, il doit être remise à chaque électeur au plus tard la veille du scrutin, une carte NINA, tenant lieu de carte d’électeur.
La carte NINA est personnelle et incessible. Les cartes NINA sont remise à leurs titulaires dans les conditions de délai et de procédure déterminés par le Ministère en charge de l’Administration territoriale. Il est à noter qu’auparavant les cartes d’électeurs étaient remises à leurs titulaires par des commissions administratives communales, d’ambassade et de consulat.
Aux élections législatives et présidentielles de 2013, elles ont été remise par les services de la Délégation Générale aux Élections et par des équipes mises en place à cet effet sur décision du ministre chargé de l’Administration territoriale.
En pratique, l’électeur qui souhaite disposer de la carte d’électeur NINA, doit s’adresser à la Délégation générale aux élections.
Articles 59 et 61 de la loi électorale
50.000 francs FCFA
21 jours mais souvent délivré dans un délai de 24 à 72 heures.
Décret n°07‐081/P‐RM du 09 Mars 2007 fixant les prix du carnet de Passeport et des timbres y afférents. )
Arrêté interministériel n°02 /1302/MS PC‐MEF‐ MAEME‐MJ du 07 juin 2002 Déterminant les conditions de délivrance du Passeport National.
Gratuit
24 heures
Décret n°01‐534/P‐RM du 1 11 – 2001 portant institution d’un titre de voyage tenant lieu d’autorisation de sortie pour les enfants âgés de 0 à 18 ans et
Arrêté interministériel n°02‐0302/MPEF‐MSPG‐MATCL du 20‐02‐2001 déterminant les spécifications techniques du titre de voyage tenant lieu d’autorisation de sortie pour les enfants âgés de 0 à 18 ans.
L’usager se présente au secrétariat général de la mairie de la commune. La secrétaire procède à son enregistrement et le soumet à la signature du maire.
1000 FCFA par copie
Moins de 24 heures
Loi n°64‐021/AN‐RM du 15/07/64 déterminant les modalités de légalisation en République du Mali.
Mairie de la commune
Document original et copies.
– Police et gendarmerie : gratuit.
– Mairie : suivant délibération du Conseil.
– Notaire : suivant les barèmes pratiqués.
Moins de 24 heures
Ministère de la Refondation de l’Etat